Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Art. L443-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
Ces agents sont commissionnés et assermentés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l443-9