Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Art. L443-11
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l443-11