Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Art. L443-12

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l443-12

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