Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Art. L443-10
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les agents de l'administration des douanes ;
2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
5° Les gardes-champêtres ;
6° Tout agent assermenté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l443-10