Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Art. L443-10

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par : 1° Les agents de l'administration des douanes ; 2° Les agents de l'administration des finances publiques ; 3° Les officiers et agents de police judiciaire ; 4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ; 5° Les gardes-champêtres ; 6° Tout agent assermenté.
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