Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
Art. L443-13
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
3° La nature de chaque infraction constatée ;
4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l443-13