Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS›Sect. Section 1 : Force probante des procès-verbaux›§ Sous-section 1 : En matière de douane

Art. L444-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l444-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil