Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS›Sect. Section 1 : Force probante des procès-verbaux›§ Sous-section 1 : En matière de douane
Art. L444-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l444-2