Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS›Sect. Section 1 : Force probante des procès-verbaux›§ Sous-section 1 : En matière de douane
Art. L444-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l444-3