Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS›Sect. Section 1 : Force probante des procès-verbaux›§ Sous-section 2 : En matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées

Art. L444-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale. Ils sont entachés de nullité lorsqu'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l444-4

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