Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS›Sect. Section 1 : Force probante des procès-verbaux›§ Sous-section 1 : En matière de douane
Art. L444-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l444-1