Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION›Chapitre Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées›§ Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux

Art. L443-14

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 : 1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; 2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ; 3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; 4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; 5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ; 6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
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