Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre III : DÉLITS›Sect. Section 5 : Délits d'obstacle

Art. L513-16

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l513-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil