Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre III : DÉLITS›Sect. Section 4 : Délit de blanchiment douanier
Art. L513-14
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l513-14