Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre III : DÉLITS›Sect. Section 2 : Délit de fausse déclaration ou non communication de document pour obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à une importation ou une exportation
Art. L513-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l513-9