Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre III : DÉLITS›Sect. Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
Art. L513-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l513-6