Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre III : DÉLITS›Sect. Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration

Art. L513-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l513-5

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