Partie Partie législative›Livre Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ›Titre Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre V : CONTRAVENTIONS
Art. L515-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du code de procédure pénale, les contraventions prévues par le présent chapitre sont assimilées à des contraventions de cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l515-1