Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L611-10

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe.
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