Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen
Art. L611-14
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l'administration des douanes l'ensemble des informations devant lui permettre d'effectuer la notification de la dette douanière dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du code des douanes de l'Union.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l611-14