Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre II : PRESCRIPTION›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L612-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai prévu à l'article 9 du même code est porté à trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l612-1