Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre II : PRESCRIPTION›Sect. Section 3 : Disposition applicable en matière de précurseurs de drogue
Art. L612-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l612-4