Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre III : TRANSACTION›Sect. Section 1 : Autorisation de transiger
Art. L613-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'administration peut transiger uniquement si le Parquet européen en admet le principe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l613-4