Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre II : PRESCRIPTION›Sect. Section 2 : Disposition applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Art. L612-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'infraction a été commise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l612-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil