Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre III : TRANSACTION›Sect. Section 1 : Autorisation de transiger

Art. L613-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l613-1

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