Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. L611-17
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure.
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l611-17