Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre II : PRESCRIPTION›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L612-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l612-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil