Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Sect. Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction

Art. L633-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d'une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l633-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil