Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Sect. Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
Art. L633-10
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4, l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :
1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ;
2° Aux musées et personnes morales ayant l'appellation de « musée de France », en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;
3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
Pour l'application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l633-10