Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Sect. Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
Art. L633-12
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, l'administration peut céder gratuitement aux Etats étrangers les biens mentionnés à l'article 1er de cette convention.
Cette cession est effectuée après avis du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l633-12