Partie Partie législative›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L641-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent titre : 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s'entend au sens du g du même article ; 2° Une interface en ligne s'entend au sens du m du même article ; 3° Un service intermédiaire s'entend au sens du g du même article.
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