Partie Partie législative›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre préliminaire
Art. L770-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l770-2