Partie Partie législative›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Sect. Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II

Art. L782-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Pour l'application du I : 1° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 par le code monétaire et financier. » ; 2° A l'article L. 222-6, les mots : « par le règlement » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ».
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