Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Validité et actualisation
Art. R411-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r411-4