Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 3 : Restitution

Art. R411-6

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants : 1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ; 2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r411-6

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