Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. R411-11
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique :
1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r411-11