Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. R411-16
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r411-16