Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Art. R411-15

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r411-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil