Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 1 : Commission d'emploi›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. R411-14
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.
Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r411-14