Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 3 : Port et usage des armes

Art. R411-19

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Peuvent être autorisés à porter des armes : 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ; 2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ; 4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ; 5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ; 6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ; 7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.
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