Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 3 : Port et usage des armes

Art. R411-24

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-r411-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil