Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 1 : Actes établis au format numérique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R414-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique.
Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r414-1