Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 1 : Actes établis au format numérique›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Art. R414-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l'article D. 589-3 du code de procédure pénale.
Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r414-3