Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Sect. Section 3 : Port et usage des armes

Art. R411-22

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r411-22

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