Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES›Sect. Section 3 : Recours à des personnes qualifiées et prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Recours à des personnes qualifiées

Art. R428-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes mentionnées à l'article L. 428-34 rédigent un rapport qui décrit les opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r428-3

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