Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 2 : Coup d'achat

Art. D427-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat. En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.
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