Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière

Art. D427-7

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1. A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-d427-7

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