Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière

Art. D427-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents. L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-d427-2

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