Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section unique : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
Art. D427-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 et L. 427-15 sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-d427-1