Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Art. R426-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1er de l'article 4 du même règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r426-6