Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Art. R426-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.
Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.
Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.
Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r426-2