Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes

Art. D425-15

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ; 2° La date et l'heure du prélèvement ; 3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ; 5° La nature de la marchandise ou de l'objet ayant fait l'objet du prélèvement ; 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ; 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement.
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